Un médecin libéral avait conclu un contrat avec le centre hospitalier de Lisieux, sur le fondement de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, afin d’intervenir au sein de l’EHPAD en tant que médecin traitant d’une partie des résidents en coopération avec le médecin coordinateur et l’équipe soignante de cet EHPAD.
Le médecin, considérant qu’une partie de ses honoraires lui était réglée avec des délais anormalement longs et que certaines notes d’honoraires n’étaient pas honorées, et après avoir effectué une réclamation à l’hôpital, a décidé de saisir le tribunal administratif afin que l’établissement lui verse 48 769 € au titre des honoraires non perçus et 5000 € en réparation du préjudice moral. Le juge lui a accordé une somme de 2000 € au titre des honoraires non perçus.
Le requérant a interjeté appel en ce que le jugement ne faisait droit que partiellement à sa demande. L’établissement, quant à lui, a demandé l’annulation de la décision du tribunal administratif par la voie d’un appel incident.
La Cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif. Elle souligne que l’obligation de paiement des honoraires du requérant, au titre de l’exercice libéral auprès des résidents, résulte du contrat conclu entre l’établissement public et le médecin.
Mais, elle précise que ce contrat « qui n’est pas un contrat de travail ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, et qui se borne à décrire les conditions particulières d’intervention du médecin exerçant à titre libéral au sein de l’EHPAD, afin d’assurer notamment la transmission d’informations, la coordination, la formation en vue d’une qualité de soins, qui pourra être renforcée dans le cadre du développement professionnel continu des professionnels de santé, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il ne confie pas davantage au médecin libéral le soin d’exécuter des missions de service public, et exclut en particulier expressément l’exercice de telles missions s’agissant de la permanence des soins ».
Par conséquent, le contrat n’est pas de nature administratif, et la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement public. La situation aurait, bien sûr, été différente si ce médecin exerçait les fonctions de médecin coordinateur. Dans cette hypothèse, il exécuterait une mission de service public, ce qui justifierait la nature administrative du contrat.
Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 3 février 2023 n°22NT00316