Une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète dans un centre hospitalier.
Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention afin de demander la poursuite de la mesure. Le juge a autorisé la prolongation.
Par la suite, la patiente a souhaité faire appel de la poursuite de cette mesure. Cependant, sa demande a été rejetée car elle n’était pas assistée de son curateur.
La Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel et considère « qu’il s’en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [T] seule, l’arrêt retient qu’en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur et relève que celui-ci n’a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l’appel de l’intéressée En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Est donc censurée la cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel formé, sans l’assistance de son curateur, par un majeur sous curatelle qui contestait son maintien en soins psychiatriques.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2023, 23-10.096, Publié au bulletin