A la suite de leur constitution, les associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, peuvent faire l’objet de contrôles a posteriori.
Chaque année, l’ARS établit un programme de contrôle des établissements, services et associations impliqués dans les domaines de la veille, de la sécurité sanitaire, de la santé publique et de la solidarité. Bien que les dispositions relatives au contrôle de l’ARS sur les associations de santé soient peu nombreuses, ce contrôle semble s’apparenter à celui exercé à l’égard des établissements médico-sociaux.
La mission de contrôle menée par l’ARS débute par la phase préparatoire, suivie par l’investigation elle-même. Celle-ci inclut l’analyse de documents pertinents, des visites sur le site, ainsi que l’organisation d’entretiens avec les parties concernées. Un rapport détaillant les constats effectués est ensuite rédigé. Dans le respect du contradictoire, ce rapport est transmis aux parties prenantes et est communiqué aux intéressés.
En fonction des éléments constatés, l’ARS peut proposer des mesures correctives visant à garantir la mise en conformité avec les référentiels législatifs ou réglementaires en vigueur. En cas de non-respect de ces mesures, l’ARS a la faculté d’imposer une suspension immédiate de l’activité d’un professionnel ou de l’ensemble d’une structure. De même, en présence de dangers graves pour les usagers, l’ARS peut adopter une décision sous forme d’injonction administrative. Par ailleurs, en application de l’article L.1435-7-1 du CSP, le directeur général de l’ARS peut ordonner des sanctions administratives dans de telles circonstances.
En outre, si des faits observés lors du contrôle sont susceptibles de constituer un délit ou un crime, l’ARS a la faculté de faire un signalement auprès du Procureur de la République, en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Par ailleurs, à l’instar du directeur général de l’ARS habilité à ester en justice, les adhérents de l’association concernée peuvent également former une action en justice, en leur propre nom.
En principe, les membres d’une association de santé sont profondément affectés par la cause qu’elle défend. Cette vulnérabilité peut parfois être détournée par des associations malintentionnées. Or, l’abus frauduleux de la situation de faiblesse, tel que défini par l’article 223-15-2 du Code pénal, constitue une infraction passible de peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Enfin, une association de santé qui empiéterait excessivement sur le champ de compétence des professionnels de santé, en recommandant des traitements ou en établissant des diagnostics contraires à ceux formulés par ces derniers, sans consultation préalable d’experts, s’expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine conformément à l’article L.4161-1 du CSP, d’autant plus si cela risque d’avoir une influence significative sur ses adhérents.
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