Accident médicalIndemnisationPréjudiceProche aidant

En 2010, une femme a subi une intervention chirurgicale lors de laquelle elle a été victime d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

En 2016, la juridiction a condamné l’ONIAM à lui verser 234 840 euros.

Par un arrêt de 2019, la cour administrative d’appel a diminué cette somme et condamné l’ONIAM à verser à la demanderesse une rente annuelle au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne.

Par une décision de 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt d’appel en tant qu’il statue sur la prise en charge des frais occasionnés à la requérante par l’hospitalisation et l’assistance apportée à son époux et en tant qu’il statue sur la prise en charge des frais d’assistance par une tierce personne de la requérante pour la période antérieure à la date de l’arrêt.

En 2021, la cour administrative d’appel, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a réformé le jugement du tribunal administratif de 2016 pour condamner l’ONIAM à verser une somme à la requérante au titre de ses frais d’assistance par une tierce-personne et une somme au titre des frais engagés pour l’assistance de son époux et rejeté le surplus des conclusions de la requérante.

Elle se pourvoit donc en cassation contre cet arrêt de 2021.

La demanderesse assurait, jusqu’à l’accident médical dont elle a été victime, l’assistance quotidienne exigée par l’état de santé dégradé de son mari. Elle demandait au juge l’indemnisation des frais exposés par elle, d’abord, pour faire assurer l’hébergement transitoire de ce dernier, puis, pour lui faire apporter à titre onéreux l’assistance quotidienne qu’elle n’était plus en mesure de lui apporter du fait de cet accident.

Le CE admet d’une part que « le juge administratif détermine le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d’un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l’aide d’une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. »

D’autre part, « il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre. »

Le CE en conclut que la requérante était donc en droit d’être indemnisée des frais exposés pour pérenniser l’assistance qu’elle apportait précédemment à son mari, et cela à hauteur des dépenses effectives dont elle justifiait à ce titre.

Source : CE, 6 mars 2024, n°458481

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