aidant familial

Dans cet arrêt, une mère et un beau-père sont les aidants familiaux de Mme [N], bénéficiaire depuis 2011 de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté la demande de dédommagement de Mme [L], la mère du beau-père, en sa qualité d’aidant familial.

Un recours est tout d’abord formé devant la juridiction du contentieux de l’aide sociale suite au refus du président du conseil départemental de reconnaitre la demande de dédommagement de Mme [L] comme troisième aidant familial. Puis, après un arrêt de la CA de Montpellier refusant également de reconnaitre la qualité d’aidant familial, Mme [N] se pourvoit devant la Cour de Cassation.

Les requérants estimaient que Madame [L] avait le droit de bénéficier de la qualité d’aidant familial étant donné qu’elle résidait avec la personne handicapée et entretenait des liens étroits et stables avec elle.

La question qui se pose ici est donc de savoir si la qualité d’aidant familial se limite au seul lien de parenté et quelles sont les conditions pour bénéficier de cette qualité.

1/ Que dit la loi ?

Tout d’abord, l’article L.245-12 du Code de l’action sociale et des familles dispose qu’une personne handicapée a le droit d’employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris :

– Son conjoint

– Son concubin

– La personne avec qui elle a conclu un PACS

De plus, la personne handicapée peut utiliser la prestation de compensation notamment pour dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination, comme ce qui était revendiqué en l’espèce par la requérante. La personne handicapée peut aussi rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, ou un service prestataire d’aide à domicile.

Enfin, l’article qui nous intéresse le plus ici est l’article R. 245-7 dudit Code qui propose une définition de la qualité d’aidant familial :

« Est considéré comme un aidant familial (…), le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple »

Autrement dit, la reconnaissance de la qualité d’aidant familial peut être subordonnée à deux critères. L’aidant familial peut ainsi désigner les frères et sœurs, les tantes, les oncles et leurs descendants, les cousins et cousines (critère juridique).

L’aidant familial doit également apporter une aide humaine et ne pas être salarié pour cette aide (critère matériel).

2/ Que dit la Cour ?

Or, dans le cas d’espèce, la Cour de Cassation relève : 

« Mme [L], mère de M. [K], nouvel époux de la mère de l’intéressée, n’était ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle l’intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de l’intéressée, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme. [L] ne pouvait être reconnue comme aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles ».

La qualité d’aidant familial est donc bien subordonnée à l’existence d’un certain lien de parenté ce qui n’était pas le cas de la mère du beau-père de la personne handicapée.

Ce lien de famille par alliance de Mme [L] avec la personne handicapée, ne justifie pas le statut d’aidant familial à une personne extérieure à la filiation.

 La Cour confirme ainsi le jugement rendu en appel et refuse encore une fois de reconnaître la qualité d’aidant familial à Mme. [L].

La solution de la Cour est très critiquable :

Elle ne correspond notamment pas à la réalité sociale (familles recomposées par exemple) en imposant ce critère de lien de parenté qui prévaut sur l’affection sentimentale et l’effectivité du soutien apporté par la mère du beau-père de la personne handicapée.

Cette notion d’aidant familial est par ailleurs très hétérogène en fonction du public visé.

Source :

Cass., 2e civ., 5 janvier 2023, n°21-15702

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