Le 5 juillet 2023, la Cour de cassation a rendu une décision importante concernant la responsabilité de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) dans l’indemnisation du préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à des substances toxiques d’amiante et de silice.
En l’espèce, cette affaire opposait un ancien mineur à l’ANGDM, qu’il considérait comme responsable de son préjudice d’anxiété consécutif à une exposition à l’amiante et à la silice au cours de son activité professionnelle.
L’ancien mineur estimait que l’ANGDM, en tant qu’organisme succédant aux obligations des anciens employeurs du secteur minier, devait être considérée comme débitrice de l’obligation de sécurité liée à l’exposition aux substances dangereuses. Partant de cette analyse, il soutenait que l’ANGDM devait assumer la charge de son indemnisation pour préjudice d’anxiété.
Toutefois, la Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a rappelé que la mission de l’ANGDM se limite à garantir l’application des droits sociaux résultant du statut des mineurs et ne comprend pas l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exercice de l’activité professionnelle. En d’autres termes, si l’ANGDM joue un rôle essentiel dans la prise en charge des droits sociaux des anciens mineurs, elle ne peut être assimilée à un employeur et n’est donc pas tenue à une obligation de sécurité envers ces travailleurs.
Cette décision apporte une clarification essentielle quant aux responsabilités en matière d’indemnisation des préjudices professionnels subis par les anciens mineurs. En affirmant que l’ANGDM n’est pas redevable de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, la Cour de cassation distingue clairement le rôle de cet organisme de celui des anciens employeurs du secteur minier. Ainsi, les anciens mineurs souhaitant obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété devront orienter leurs actions vers d’autres voies de recours, notamment en se tournant vers les employeurs historiques ou les fonds d’indemnisation spécifiques.
Par cette décision, la Cour de cassation conforte donc une lecture restrictive du champ d’intervention de l’ANGDM, limitée à la gestion des droits sociaux des mineurs, sans extension à la réparation des préjudices professionnels. Cette jurisprudence pourrait avoir des conséquences importantes pour les anciens travailleurs du secteur minier cherchant à faire valoir leurs droits en matière d’indemnisation.
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Source : Cass., soc., 5 juillet 2023, n° 21-25.511