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L’obligation d’information du médecin envers son patient constitue aujourd’hui un principe fondamental de la relation médicale, garantissant le respect de l’autonomie du patient et l’expression d’un consentement libre et éclairé. La jurisprudence administrative, en constante évolution, a progressivement précisé l’étendue de cette obligation, en particulier s’agissant des risques graves, même exceptionnels.

Dans l’arrêt Consorts TELLE du 5 janvier 2000, le Conseil d’État a opéré un revirement notable en considérant que l’information devait porter sur l’ensemble des risques graves et connus, qu’ils se manifestent de façon fréquente ou exceptionnelle.

Cette décision marque une rupture avec l’approche antérieure, selon laquelle seuls les risques habituels ou statistiquement significatifs devaient être communiqués. Laccent est désormais mis sur la gravité du risque, indépendamment de sa fréquence.

Cette orientation a été confirmée et précisée par les arrêts du 27 septembre 2002 et du 30 mars 2009, selon lesquels le médecin doit informer le patient des « risques connus de décès ou d’invalidité, y compris ceux qui ne surviennent qu’à titre exceptionnel ». La jurisprudence établit ainsi que la rareté d’un événement n’exonère pas le praticien de son devoir d’information lorsque le risque présente un caractère sérieux pour la santé du patient.

Plus récemment, la décision du Conseil d’État du 20 novembre 2020 a renforcé ce principe en introduisant une approche double. Le juge y indique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement:

les risques connus d’un acte médical qui présentent soit une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit un caractère grave, quelle que soit leur fréquence.

Cette formulation souligne que l’obligation d’information ne se limite pas aux événements fréquents, mais inclut également les risques graves, même exceptionnels, et qu’il appartient au médecin d’apprécier le caractère pertinent de l’information au regard de ces deux critères.

Toutefois, cette obligation connaît des limites pratiques. Le médecin n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des risques théoriques, au risque de noyer le patient dans une information anxiogène et peu intelligible. Il doit sélectionner les risques connus, sérieux et pertinents au regard de l’acte envisagé et du profil du patient.

En pratique, cet exercice demeure délicat :

l’information doit être personnalisée, formulée dans un langage accessible et délivrée dans un temps souvent contraint. Le praticien doit donc arbitrer entre complétude et clarté, afin de garantir un consentement réellement éclairé sans transformer l’entretien pré-thérapeutique en un catalogue de risques improbables et anxiogènes.

L’exercice de ce devoir suppose donc un juste équilibre entre l’exhaustivité de l’information et la pertinence pour le patient, afin d’éviter une surcharge inutile qui pourrait nuire à la compréhension et au consentement éclairé.

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