À la suite d’un accident vasculaire cérébral, un patient hospitalisé au CHU de Saint-Étienne a été maintenu en vie grâce à une assistance respiratoire continue. L’équipe médicale en charge a estimé que les traitements prodigués ne pouvaient plus produire d’effet favorable sur son état de santé et ont considéré qu’une poursuite des soins constituerait une obstination déraisonnable, au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Face à cette décision, la sœur du patient a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir la suspension de l’arrêt des traitements, invoquant une atteinte grave au droit à la vie et au respect de la dignité du patient. Ce dernier a d’abord rejeté sa demande, estimant que la décision médicale ne présentait pas d’atteinte manifestement illégale.
Saisie en appel, la juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision initiale et a ordonné la réalisation d’une expertise médicale contradictoire afin d’évaluer l’état clinique réel du patient et le caractère irréversible de ses lésions cérébrales. L’expert désigné a constaté que le patient présentait des lésions cérébrales graves et irréversibles, entraînant un état végétatif complet et l’absence de toute conscience, ainsi qu’une dépendance totale à l’assistance respiratoire. Les examens cliniques et par imagerie médicale ont confirmé qu’aucune amélioration n’était envisageable.
Le Conseil d’État a confirmé la légalité de la décision médicale d’arrêt des soins. Il a jugé que, compte tenu de l’absence totale de perspectives de rétablissement, l’arrêt des traitements motivé par la volonté d’éviter une obstination déraisonnable ne constituait aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Lambert, rappelant que le juge administratif respecte l’évaluation collégiale des équipes médicales lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs et des constats irréversibles.
Source : Conseil d’État, Ordonnance du 29 février 2024 (N°490403)
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