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En principe, l’assureur du professionnel de santé intervient en premier rang, dans la limite du plafond de garantie applicable, lequel est déterminé par la date de la réclamation au sens de l’article L. 251-2 du Code des assurances. Lorsque le montant de l’indemnisation excède ce plafond, c’est le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) qui intervient en complément, afin d’assurer une réparation intégrale des dommages corporels les plus graves.

Dans l’arrêt que nous avons commenté la dernière fois (Responsabilité civile médicale : l’assignation en référé expertise constitue une « réclamation » au sens du Code des assurances ; arrêt du 15 février 2024, Cass. 2e civ., n° 21-18.138), la difficulté résidait dans l’identification de la date de la réclamation. La Cour de cassation y a retenu une conception large et fonctionnelle : l’assignation en référé expertise constitue déjà une réclamation, même si elle ne contient pas encore de demande indemnitaire chiffrée. Dès lors, le plafond de garantie est figé à la date de cette première initiative procédurale.

Concrètement, cela signifie que le FAPDS n’a vocation à intervenir qu’après épuisement du plafond applicable à la date du référé, même si un plafond plus élevé est prévu par un contrat d’assurance postérieur. Le Fonds ne peut donc pas se substituer à l’assureur pour pallier un plafond antérieur plus faible, dès lors que celui-ci est juridiquement applicable.

Du coup l’articulation entre assureurs des professionnels de santé et le FAPDS est sécurisée :

– l’assureur demeure tenu dans la limite du plafond déclenché par la première réclamation ;

– le FAPDS conserve son rôle subsidiaire, limité aux dommages excédant ce plafond, sans remise en cause rétroactive du mécanisme assurantiel.

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