La rémunération d’un dirigeant d’association n’est pas interdite. Toutefois, pour conserver son caractère non lucratif, l’association doit garantir une gestion désintéressée et transparente. Certaines conditions doivent ainsi être respectées.
La possibilité de rémunérer un dirigeant doit être expressément prévue par les statuts. À défaut, une modification statutaire s’impose. La décision doit ensuite être autorisée par l’organe compétent (assemblée générale ou conseil d’administration) et faire l’objet d’un procès-verbal précisant le montant, la nature et les modalités de versement. Les rémunérations doivent apparaître distinctement dans les comptes annuels et, lorsqu’elles sont significatives, être détaillées dans une annexe afin d’assurer l’information des membres et des financeurs.
Cette rémunération peut relever de deux régimes.
Le premier, dit des « trois quarts du SMIC », applicable à toute association, permet de verser à chaque dirigeant une rémunération n’excédant pas 1 367,28 euros brut par mois. Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales du régime général. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la perte du caractère non lucratif et l’assujettissement aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale).
Le second, prévu à l’article 261, 7-1° du Code général des impôts, concerne les associations dont les ressources annuelles excèdent 200 000 euros. Il impose une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des membres, des statuts garantissant la transparence et le contrôle démocratique, ainsi qu’une mention des rémunérations dans une annexe aux comptes. Les subventions publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources et la rémunération n’est possible qu’à partir de la quatrième année d’existence. Le nombre de dirigeants rémunérés varie selon les ressources, il peut aller d’un à trois. La rémunération annuelle ne peut excéder 12 015 euros brut, tous mandats confondus.
En cas de non-respect de ces critères, les conséquences peuvent être importantes. La jurisprudence pénale admet que des rémunérations excessives ou dissimulées peuvent caractériser des infractions telles que l’abus de confiance ou la banqueroute (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492). Par ailleurs, le juge administratif estime que la perception d’un avantage financier peut révéler une gestion intéressée et conduire à la requalification en organisme lucratif. Le Conseil d’État l’a rappelé dans l’affaire Association Acoonex (CE, 2 octobre 2006, n° 281286).
Enfin, lorsque les conditions légales sont réunies, la rémunération relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale. La Cour de cassation a précisé que la tolérance fiscale des « trois quarts du SMIC » est sans incidence en matière de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.924).
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