Juin282022déficit fonctionnelIndemnisationONIAMpréjudice de contaminationResponsabilité médicaletransfusions sanguinesUncategorisedUncategorizedVIH Cass. 1ère civ., 16 mars 2022, n°20- 12.020 : Par un arrêt du 16 mars 2022 de la première chambre civile, la Cour de cassation est venue affirmer que la reconnaissance d’un préjudice de contamination ne fait pas obstacle à l’allocation d’autres indemnités. En l’espèce, après avoir reçu plusieurs culots de sang lors de sa naissance, un patient a présenté une infection par le VIH. Il a été indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophile d’un préjudice spécifique de contamination. Quelques années plus tard, la victime a développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive en lien avec sa contamination, dont elle a conservé d’importantes séquelles cérébrales. Sa mère, en qualité de tutrice a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation complémentaire. Après avoir ordonné une expertise, l’ONIAM a indemnisé les préjudices économiques, mais a rejeté la demande relative aux déficits fonctionnels temporaire et permanents subis par la victime. Un appel a été interjeté par la mère de la victime et par un arrêt du 25 novembre 2019, la cour d’appel déclare irrecevable la demande d’indemnisation. Pour rejeter les demandes d’indemnisation au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par la victime, les juges d’appel ont estimé que le préjudice de contamination incluait « l’ensemble des affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ». Ainsi il ne pouvait inclure le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue des différentes affections. De ce fait, le déficit fonctionnels subi par la victime ne pouvait être réparé qu’à condition que le VIH ne soit plus une maladie évolutive mais une maladie susceptible de consolidation. La mère de la victime se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel du 25 novembre 2019. Elle considère que l’absence de consolidation des dommages ne constitue pas un obstacle à la réparation intégrale de la victime et que le préjudice spécifique de contamination est compatible avec l’allocation des autres préjudices, notamment les déficits fonctionnels temporaire et permanent. Categories: déficit fonctionnel, Indemnisation, ONIAM, préjudice de contamination, Responsabilité médicale, transfusions sanguines, Uncategorised, Uncategorized, VIH28 juin 2022 Share this post TweetShare on Twitter Share on FacebookShare on Facebook Pin itShare on Pinterest Share on LinkedInShare on LinkedIn Post navigationPreviousPrevious post:Comment s’apprécie l’anormalité d’un préjudice ?NextNext post:Liste de associations habilitées à délivrer la formation de base des représentants d’usagers du système de santéRelated postsL’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime : exemple avec l’amiante22 septembre 2023La durée de suspension du médecin pour exercice dangereux ne doit pas être excessive19 septembre 2023Le droit à NBI des IBODE12 septembre 2023Le recours subrogatoire du tiers payeur ne s’exerce que dans la limite de l’évaluation par poste du préjudice subi par la victime7 septembre 2023L’impact de la double qualité du masseur-kinésithérapeute et ostéopathe sur la réalisation de soins5 septembre 2023Modalités de calcul du préjudice subi par la famille proche du défunt5 septembre 2023
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