IndemnisationONIAMResponsabilité

Le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, est principalement connu pour rendre des décisions contentieuses. Toutefois, il peut également émettre des avis lorsqu’il est saisi par une juridiction administrative qui estime que l’affaire dont elle est saisie soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant de manière récurrente. Après la délivrance de cet avis, il appartient à la juridiction à l’origine de la saisine de statuer sur le litige.

En l’espèce, une personne avait subi des préjudices à la suite de la vaccination contre la grippe H1N1 et en demandait réparation à l’ONIAM. Une victime par ricochet sollicitait également une indemnisation pour son préjudice d’affection et les troubles dans ses conditions d’existence, alors même que la relation qu’elle entretenait avec la victime directe avait été nouée postérieurement à la vaccination et à l’apparition des troubles en découlant.

Plusieurs interrogations se posaient : d’abord, le fait que le proche ait noué une relation après la vaccination et l’apparition des troubles empêche-t-il son indemnisation ? A défaut, sa connaissance préalable des conséquences du dommage a-t-elle une incidence ? Et enfin, les réponses varient-elles selon le régime de responsabilité applicable ?

Dans son avis du 6 novembre 2025, le Conseil d’État rappelle d’abord que la victime par ricochet peut être indemnisée dès lors qu’elle entretient avec la victime directe des liens affectifs étroits. Toutefois, lorsque ces liens ont été noués après la survenue du dommage, la personne concernée doit justifier l’existence de liens affectifs étroits à la date de consolidation du dommage !

Le Conseil d’État précise également qu’en cas d’aggravation du dommage, « les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l’aggravation ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation ». Il ajoute qu’il appartient au juge administratif d’apprécier ces préjudices en tenant compte de la nature et de la durée des liens affectifs.

Enfin, l’avis souligne que ces principes s’appliquent à l’ensemble des régimes de responsabilité : responsabilité pour faute, sans faute, ainsi qu’au dispositif d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Source : Conseil d’Etat, Avis n° 500904 du 6 novembre 2025

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