ONIAMRéparation

À l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée pour traiter un abcès anal, une patiente a subi une lésion sphinctérienne à l’origine d’une incontinence anale persistante.

Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, qui a reconnu l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, la patiente a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en réparation de ses préjudices, faute d’offre d’indemnisation.

L’existence d’un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique n’était pas contestée.

Par un arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a toutefois limité l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 75 %, estimant que le dommage trouvait également son origine, à hauteur de 25 %, dans l’état pathologique initial de la patiente.

Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile casse partiellement la décision d’appel.

La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale, l’indemnisation due au titre de la solidarité nationale doit couvrir l’entier préjudice subi par la victime, sans perte ni profit.

Elle précise que cette indemnisation ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par l’accident médical.

Elle relève que la patiente ne présentait aucune incontinence avant l’intervention et que l’apparition de celle-ci résulte directement de l’accident médical survenu au cours de l’opération.

Dès lors, le dommage devait être imputé intégralement à l’accident médical, peu important l’existence d’un état antérieur ou d’un risque d’aggravation future.

Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme le principe de réparation intégrale des victimes d’aléas thérapeutiques et rappelle qu’une simple prédisposition pathologique, non encore révélée au jour du fait dommageable, ne saurait justifier une réduction de l’indemnisation.

Source : Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2025, n° 24-13.707

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