L’article 43 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 autorise, à titre expérimental, un établissement de santé à facturer une prestation d’hospitalisation lorsque son service d’urgence réoriente un patient vers un autre type de prise en charge.
Certains députés critiquaient cette disposition comme portant atteinte au droit à la protection de la santé et au principe d’égal accès au service public de santé dans la mesure où la réorientation du patient vers la médecine de ville pourrait limiter la prise en charge par les services d’urgence et, en l’absence d’une offre de soins ambulatoires suffisante, s’effectuer au détriment du patient.
Le Conseil constitutionnel ne suit pas les députés et relève que « les dispositions contestées se bornent à prévoir que, à titre expérimental, lorsque les services d’urgence des établissements de santé décident de réorienter un patient vers une offre de soins plus adaptée, cette réorientation, qui s’effectue en fonction de la situation médicale du patient, puisse faire l’objet d’une facturation au titre d’une prestation d’hospitalisation. Dès lors, elles ne portent atteinte ni au droit à la protection de la santé, ni au principe d’égalité devant le service public qui résulte de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ».
Source : Conseil constitutionnel, 21 décembre 2018, n° 2018-776-DC