A la suite d’un accouchement par voie basse réalisé par un gynécologue-obstétricien libéral, un enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial. Les parents ont donc assigné le praticien responsabilité et indemnisation, se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information. Le praticien a été condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne malgré une macrosomie fœtale, sans que sa responsabilité pour défaut d’information ne soit engagée.
La question restait donc en suspens de savoir si la parturiente avait été suffisamment informée des risques liés à un accouchement par voie basse.
La Cour de cassation rappelle que, quand bien même l’accouchement par voie basse constitue un évènement naturel et non un acte médical, le professionnel de santé reste tenu « de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention »
La Cour de cassation estime donc que l’obligation d’information s’étend également aux risques liés aux accouchements par voie basse, quand bien même il s’agit de la manière la plus naturelle d’accoucher, puisque l’accouchement s’inscrit dans une prise en charge médicale. Attention toutefois, la solution retenue ici est opportune dans la mesure où le fœtus présentait une macrosomie.
Mais lorsque rien ne prédispose à la réalisation d’un risque, jusqu’où l’information doit-elle être délivrée ? A la lecture de l’arrêt, il semble que la Cour de cassation exige une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un accouchement par voie basse. Il ne faudrait pas que cette information vienne toutefois angoisser à tort une parturiente, qui solliciterait alors une césarienne alors qu’elle ne serait pas préconisée dans son cas. L’obligation d’information doit donc s’inscrire dans une approche pédagogique et adaptée à chaque situation médicale rencontrée.
Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation rappelle ensuite que le défaut d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, « un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ».
Elle confirme donc l’existence d’un préjudice d’impréparation, tout en soulignant « qu’il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ». Autrement dit, l’existence du préjudice d’impréparation est incontestable, mais son évaluation demeure soumise à l’appréciation des juges du fond.
Source : Cass. Civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-10.706