L’HISTOIRE : Un gynécologue exerçant à titre libéral avait consenti à la réalisation d’un prélèvement sanguin en vue de l’analyse des marqueurs sériques maternels et de l’évaluation du risque d’une anomalie chromosomique. Cet examen avait mis en évidence un risque égal à 1 sur 372 que l’enfant soit atteint d’une telle anomalie. Or, la patiente a finalement donné naissance à un enfant présentant une trisomie 21. Elle a alors assigné le praticien en responsabilité et indemnisation des préjudices subis à la suite de la naissance de l’enfant, en invoquant l’existence de manquements du praticien à son obligation d’information sur le résultat de l’examen et d’une erreur dans l’interprétation de son résultat, ainsi que l’insuffisance des examens réalisés. Ayant perdu en appel, la patiente se pourvoit en cassation. Elle invoque notamment le fait que la trisomie 21 ne peut être diagnostiquée avec certitude que par la pratique d’un cariotype fœtal (lequel n’a pas été pratiqué en l’espèce).
LA QUESTION : L’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) soumet, en son alinéa 3, la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, à l’exigence d’une faute caractérisée. Est-ce cas en l’espèce ?
LE RAISONNEMENT DE LA COUR :
- Une faute caractérisée doit répondre à des exigences d’intensité et d’évidence.
- Il résulte des constations de l’Expert qu’une amniocentèse est proposée dans le cas d’un risque estimé à 1 sur 260 et qu’il n’existait pas, dans le cas de la patiente, d’autres signes en faveur d’une trisomie 21. En outre, même s’il avait été procédé à un calcul de risque intégré, celui-ci aurait donné un résultat inférieur à un sur mille.
- Dès lors, il ne peut être reproché au praticien de ne pas avoir proposé d’amniocentèse à l’intéressée.
- Néanmoins, le praticien a manqué à son obligation d’information sur les résultats de l’examen, en se bornant à indiquer à sa patiente qu’ils étaient bons.
LA SOLUTION : Le seul manquement commis par le médecin à son obligation d’information ne peut s’analyser en une faute caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 114-5 CASF.
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