Dans un arrêt du 3 décembre 2020 (CE., 3 décembre 2020, n°438059), le Conseil d’Etat valide le raisonnement le Conseil national de l’Ordre des médecins selon lequel « les troubles comportementaux et relationnels de nature à empêcher le praticien de travailler en équipe alors que cette dimension est inhérente et essentielle à l’exercice de la spécialité d’anesthésie-réanimation » décrits par le rapport d’expertise sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle au sens de l’article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique. En effet, de tels troubles rendent dangereux l’exercice de sa profession, peu important que la formation médicale initiale, l’expérience professionnelle et les connaissances théoriques de ce praticien puisse laisser à penser, selon les experts, qu’il s’agit d’un professionnel compétent.
De plus, la Haute Assemblée rappelle que l’exercice de la médecine étant organisé par spécialité et qu’un médecin ne pouvant exercer la médecine que dans la spécialité dans laquelle il a été diplômé et inscrit, à ce titre au tableau de l’Ordre des médecins, le praticien « n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne prévoit pas qu’il puisse exercer la médecine au titre d’une autre spécialité ».