Plusieurs décrets du 22 décembre 2020, publiés le 24 décembre 2020, reviennent sur les modalités de publicité des professions réglementées. Cela concerne les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, et pédicures-podologues. Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans la continuité des décisions du 6 novembre 2019[1], par lesquelles le Conseil d’Etat, dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE[2], a censuré les dispositions réglementaires d’interdiction générale et absolue de la publicité pour les professions médicales et des chirurgiens-dentistes.
Dans cet article, nous mettons en avant les modifications apportées aux différents codes de déontologie, communes à chaque profession.
Informations communes à toutes les professions | Spécificités par profession | |
Information au public ou à des professionnels | Liberté de communication Par tout moyen, y compris un site internet Informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment : Quoi ? à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel aux conditions de son exercice Comment ? Respecter les obligations déontologiques Communication loyale et honnête Ne pas faire appel à des témoignages de tiers Ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres professionnels de même catégorie ou des établissements Ne pas inciter à recourir inutilement à des actes de prévention ou de soins Ne pas porter atteinte à la dignité de la profession Ne pas induire le public en erreur Pour les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’UE ou de l’EEE et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession a été accordé, ils doivent indiquer la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer Informations sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique : Objectif : fins éducatives ou sanitaires. Quoi ? Informations scientifiquement étayées Comment ? Tout moyen, y compris site internet Formulées avec prudence et mesure Ne pas présenter comme acquises des hypothèses non encore confirmées Tenir compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre Informations sur les honoraires pratiqués : Quoi ? Honoraires pratiqués, Modes de paiement acceptés, Obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination Comment ? Information claire, honnête, précise et non comparative Cette information est obligatoire si le professionnel présente son activité au public, notamment sur un site internet Action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire : Ne faire état que de données confirmées Faire preuve de prudence Avoir le souci des répercussions de ses propos sur le public Ne pas viser à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général | Infirmier : Doit tenir compte des recommandations du conseil national de l’ordre Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes : l’absence de promotion d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général n’est pas prévue par le code |
Imprimés professionnels, ordonnances | Mentions obligatoires : Nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéros de téléphone et numéro RPPS, Situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, Adhésion à une association agréée Mentions facultatives : Titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, Distinctions honorifiques reconnues par la République française, Toute autre indication en tenant compte des recommandations émises par le conseil national | Mentions obligatoires : Médecins : doit indiquer la spécialité pour laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Chirurgiens-dentistes : doit indiquer la spécialité pour laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Infirmier : numéro RPPS ou numéro ordinal; S’il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés ou l’indication du type de société Masseur-kinésithérapeute : le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins Pédicure-podologue : Doit indiquer son titre de formation ou son autorisation lui permettant d’exercer la profession |
Annuaires à usage du public (tout support) | Nom, prénoms, adresse professionnelle, modalités pour la joindre, jours et heures de consultation Situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie Titre de formation lui permettant d’exercer la professionTitres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre Distinctions honorifiques reconnues par la République française Autres informations utiles au public, en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre Le référencement prioritaire est interdit : le professionnel ne peut obtenir contre paiement ou par tout autre moyen de référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information la concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet. | Médecin : spécialité pour laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Chirurgien-dentiste : doit indiquer la spécialité pour laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Infirmier : Sociétés d’exercice en commun peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions Masseur-kinésithérapeute : le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soinsSociétés d’exercice en commun peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions Pédicure-podologue : Peut indiquer son titre de formation ou son autorisation lui permettant d’exercer la profession |
Plaques | Où ? Sur le lieu d’exercice Combien ? Au maximum 2 (une à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet). Si la configuration des lieux l’impose, une signalétique intermédiaire peut être mise en place (fléchage) Contenu ? Nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, Situation vis-à-vis des organismes, l’assurance maladie , Titre de formation lui permettant d’exercer la profession, Titres, diplômes reconnus par le conseil national de l’ordre Forme ?Avec discrétionTenir compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre | Médecin : spécialité pour laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Chirurgien-dentiste : doit indiquer la spécialité pour laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Infirmier : peut faire figurer les fonctions reconnus par le conseil national de l’ordreSignalétique spécifique à la profession peut être apposée sur la plaque ou sur la façade Pédicure-podologue : peut faire figurer Son autorisation lui permettant d’exercer la profession |
Annonce en cas de modification d’exercice | Sur tout support Tenir compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre | |
Logo | Non règlementé | Sage-femme : Possible d’utiliser le logo de l’ordre sur autorisation écrite préalable du conseil national de l’ordre |
Concernant les chirurgiens-dentistes :
1er apport : Suppression de l’interdiction absolue de recourir à des procédés de publicité
Il est seulement rappelé que « La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » (CSP, Art. R. 4127-215)
2nd apport : Les modalités de communication au public. Mise en place de 3 principes :
1°/ La communication au public est libre et peut intervenir via un site internet.
2°/ Les informations susceptibles d’être communiquées sont celles (CSP Art. R. 4127-215-1) :
- de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient
- relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Pour les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France a été accordé, ils sont tenus d’informer le public de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer (CSP, Art. R. 4127-215-2).
3°/ Une information loyale et honnête, respectueuse de la déontologie. C’est-à-dire qu’elle ne doit pas induire le public en erreur et ne doit pas porter atteinte à al dignité de la profession (CSP Art. R. 4127-215-1).
Ce qui est proscrit :
- faire appel à des témoignage de tiers
- faire des comparaisons avec d’autres chirurgiens-dentistes ou établissements
- Inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins
4°/ Communication au public ou à des professionnels de santé :
- à des fins éducatives ou sanitaires
- informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique
- formuler ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées
- tenir compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre
- information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. R. 4127-240 CSP
5°/ Participation à une action d’information au public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion (CSP, Art. R. 4127-215-3) :
- ne faire état que de données confirmées
- faire preuve de prudence
- avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public
Ne pas viser à tirer profit de cette intervention, pour soi ou pour l’établissement ou organisme dans lequel il exerce ou prêt son concours ; l’article R. 4127-225 CSP prévoit l’interdiction de toute publicité intéressant un tiers ou une entreprise industrielle ou commerciale.
Imprimés professionnels : CSP, art. R. 4127-216
On distingue des informations obligatoires de celles facultatives :
Obligatoires | Facultatives |
Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie (conventionnement ou non) La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification Son adhésion à une association agréée | ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national |
Dans les annuaires : CSP article R. 4127-217
Les mentions autorisées sont : nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ; situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.
En revanche, il est interdit au chirurgien-dentiste d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.
Plaque professionnelle : CSP, art. R. 4127-218
Mentions autorisées : ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre.
Nombre de plaques : 2 maximum, une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Devoir de discrétion : Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. » ;
Annonce en cas de changement de lieu d’exercice : article R. 4127-219
- Sur tout support
- Annonce tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
Autorisation de l’acompte : article R. 4127-240 :
– Le chirurgien-dentiste ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession.
- Doit établir un reçu sur demande
- Ne peut imposer un mode particulier de règlement au patient.
[1] CE, 06 nov. 2019, req. n° 416948
[2] CJUE, 4 mai 2017, affaire C-339/15 – ECLI:EU:C:2017:335, Vanderborght