Le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence sur la notion de probabilité de survenance d’un dommage en jugeant que la probabilité de survenance du dommage doit être considérée comme faible – et donc de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale – uniquement si elle est inférieure ou égale à 5 %.
LES FAITS : A la suite d’une endartériectomie de la carotide droite pratiquée en juin 2005 dans un centre hospitalier, M. E. a été atteint d’un accident vasculaire cérébral dont lui sont demeurées de graves séquelles invalidantes. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la réparation de ses préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en invoquant la survenance d’un accident médical non fautif. Sa demande a néanmoins été rejetée par le tribunal et la cour administrative d’appel.
LA QUESTION : L’ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Comment alors apprécier la condition d’anormalité ?
LA REPONSE : Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Ainsi, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Source : CE, 30 nov. 2021, n° 443922