Cass., 1ere civ., 2 février 2022, n°20-15.526
Par un arrêt du 2 février 2022 de la première chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité du producteur d’une prothèse défectueuse.
En l’espèce, suite à une rupture d’une prothèse de la hanche, une personne a subi une intervention chirurgicale dont les complications consécutives avaient donné lieu à d’autres interventions, gravement dommageables pour la victime. Après expertise, l’ONIAM avait indemnisé la victime puis exercé un recours contre le fabricant de la prothèse. La cour d’appel fait droit à sa demande et retient que le dommage était imputable à la rupture de la prothèse défectueuse : même si les raisons de cette rupture restaient « difficiles à déterminer », la preuve d’une cause exogène, exonératoire de la responsabilité de son fabricant, n’avait toutefois pas été rapportée par ce dernier. Dès lors, le fabricant se pourvoit en cassation.
Le fabriquant reproche à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, et que c’est à la victime de prouver l’existence d’un défaut du produit. De plus, il énonce que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre le défaut prétendu et le dommage. Dès lors, il reproche à la cour d’avoir à la fois inversé la charge de la preuve et méconnu l’objet de la preuve à rapporter.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du fabricant. Elle confirme l’analyse des juges du fond qui a écarté l’hypothèse d’une rupture de la prothèse imputable à un surpoids de la victime, à une chute ou un comportement inadapté de sa part, ou encore à la technique opératoire et au matériel choisi. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a retenu que cette rupture était intervenue dans un très court délai après la pose de la prothèse et c’est sans inverser la charge de la preuve et s’en tenir à la simple imputabilité du dommage à la rupture de la prothèse que la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci ne présentait pas la sécurité à laquelle la victime pouvait légitimement s’attendre et était défectueuse. Dès lors, les préjudices que le patient a subis du fait de la défectuosité de la prothèse devront être indemnisés par le producteur.