Un CCAS a embauché un médecin généraliste pour exercer, pendant un an, la mission de médecin coordonnateur au sein d’un EHPAD. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Au cours d’exécution du contrat, le président du CCAS a informé le médecin de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison de nombreux manquements (manquement au devoir de réserve, manquement à son devoir de servir, manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique, porte atteinte à l’image du service public).
Cette procédure a abouti à une décision du président du CCAS du 24 mars 2017 infligeant au médecin la sanction d’exclusion des fonctions pour une durée de six mois. Le médecin a contesté cette sanction disciplinaire, et le tribunal administratif lui a donné raison, retenant une insuffisance de motivation.
En cause d’appel, le CCAS soutenait que le recours était irrecevable, faute pour le médecin d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat. En effet, un article du contrat stipulait que « En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr Estrade David parmi les membres du conseil de l’ordre, l’autre par le responsable de l’établissement. / Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois, à compter de la désignation du premier des conciliateurs ».
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle cependant que « cette stipulation, en ce qu’elle vise un désaccord sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, se rapporte aux modalités d’organisation du service public auquel participe le médecin coordonnateur de l’EHPAD et n’est ainsi pas applicable dans le cas particulier où l’employeur reproche à son médecin un manquement disciplinaire le conduisant à engager, à l’encontre de celui-ci, une procédure en vue d’une sanction. À cet égard, le pouvoir disciplinaire est détenu et exercé de plein droit par le président du CCAS, au titre de son pouvoir hiérarchique, sous réserve de respecter, notamment, les obligations procédurales fixées par les articles 36 et suivants du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont relève le médecin ».
Par conséquent, comme les faits reprochés au médecin revêtent une nature disciplinaire, la clause de conciliation préalable ne trouvait pas à s’appliquer.
En bref : la clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire n’a pas une portée générale et absolue et ne peut être mise en œuvre que dans les conditions prévues par le contrat. En revanche, il est bon de rappeler que le recours à la médiation peut toujours avoir lieu, même si rien n’est prévu au contrat, et que le juge soit ou non saisi.
Source : CAA Bordeaux, 07 mars 2022, n°19BX03137