A l’issue d’une enquête menée par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical et la caisse primaire d’assurance maladie ont porté plainte contre un chirurgien-dentiste, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé au chirurgien-dentiste. la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans et l’a condamné à verser la somme de 21 855, 65 euros à la caisse primaire d’assurance maladie. Sur appel du chirurgien-dentiste, la sanction a été confirmé et la somme ramenée à 21 104,10 €.
Pour condamner le chirurgien-dentiste, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a retenu, parmi les fautes justifiant la sanction qu’elle a prononcée, que le chirurgien-dentiste n’avait pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical et a jugé que l’intéressé avait, ce faisant, méconnu l’obligation qui découle des dispositions de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l’analyse prévue à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales en a déduit que le chirurgien-dentiste avait commis une faute, au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, justifiant le prononcé d’une sanction.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement :
« En retenant que M. E. avait commis, à raison de ces faits, une faute au sens des dispositions de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, alors que les dispositions de cet article ne visent que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l’exercice d’une profession de santé qui sont relevés à l’encontre d’un praticien à l’occasion des soins qu’il dispense aux assurés sociaux, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit qui emporte, compte tenu de ce que la juridiction a pris en compte ces faits avec d’autres agissements pour déterminer la sanction infligée à M. E., la cassation de la décision attaquée dans son ensemble ».
Ainsi, l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ne vise que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l’exercice d’une profession de santé qui sont relevés à l’encontre d’un praticien à l’occasion des soins qu’il dispense aux assurés sociaux.
Ne constitue donc pas une faute au sens de l’article L. 145-1 du CSS le fait pour un chirurgien-dentiste de n’avoir pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical, en méconnaissance de l’obligation qui découle des dispositions de l’article R. 315-1-1 du CSS de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l’analyse prévue à l’article L. 315-1 du CSS
Source : CE, 12 avril 2022, n° 442638