La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 45) a placé auprès du ministre de la Justice un Conseil national de la médiation (CNM) chargé de :
– Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
– Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
– Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
– Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.
Le décret fixant l’organisation de ce Conseil a été publié au journal officiel du 26 octobre 2022 (décret n° 2022-1353 du 25 oct. 2022).
Composition :
Présidence. Le CNM est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation. La première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation élu à la majorité simple par les membres du CNM. La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux.
Membres. Le CNM comprend outre son président :
1°. Deux directeurs de l’administration centrale du ministère de la Justice
2°. Un directeur de l’administration centrale d’un autre ministère ;
3°. Un magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ;
4°. Un conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
5°. Un représentant des juridictions de l’ordre administratif ;
6°. Le référent national médiation de l’ordre administratif ;
7°. Un membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
8°. Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
9°. Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
10°. Un représentant du Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
11°. Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
12°. Un représentant du Conseil national des barreaux ;
13°. Un représentant du Défenseur des droits ;
14°. Et neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.
Le représentant du CSN est nommé par arrêté du garde des Sceaux. Il peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que lui. Un membre suppléant ne peut assister aux séances qu’en l’absence du membre titulaire.
Les fonctions de membre sont exercées à titre gratuit.
Secrétariat. Le secrétariat du CNM est assuré par les services du ministère de la Justice.
Modalités de fonctionnement
Durée des mandats : La durée du mandat des vice-présidents, qui est de trois ans, est non renouvelable. En cas d’empêchement du président pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement assurées par son premier vice-président. En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif constaté par l’autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres, qui est également de trois ans, est aussi renouvelable une fois.
Commission permanente : Le CNM constitue en son sein une commission permanente chargée d’organiser et de préparer ses travaux et présidée par le président du CNM. Elle comprend outre les vice-présidents :
– Un membre choisi par le président du CNM parmi les deux premières catégories de membres ;
– Deux membres élus à la majorité simple par les membres du CNM parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° catégories de membres ;
– Trois membres élus à la majorité simple par les membres du CNM parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° catégories de membres.
Le CNM peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l’un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.
Réunions : Le CNM se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.