La loi Buzyn de juillet 2019 visait à améliorer l’attractivité des carrières médicales hospitalières. L’Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 est venue assouplir la possibilité pour les praticiens hospitaliers d’accéder à une activité libérale, en plus de leur activité hospitalière. Pour autant, a été inséré dans le code une clause de non-concurrence, contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM).
Aux termes de l’article L6152-5-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers en exercice mixte n’ont plus le droit de travailler dans le privé, à moins de 10 km de leur établissement. Cette interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois lorsqu’elle concerne un praticien qui cesse d’exercer ses fonctions. Cette clause vise à garantir le bon fonctionnement de l’hôpital, mais le CNOM y voit une atteinte à la liberté d’entreprendre. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le CNOM invoquaient plusieurs moyens :
- Premièrement, il estimait que ces limitations d’exercice, qu’il jugeait excessives, entraînaient une « atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre » ;
- Deuxièmement, cette limitation ne tiendrait pas « compte des besoins de la population en matière de santé ».
- Troisièmement, le CNOM estimait que la sanction prévue en cas de méconnaissance de cette clause était trop sévère (les médecins qui ne respecteraient pas cette interdiction d’exercice à proximité des hôpitaux doivent verser une indemnité pour chaque mois pendant lequel la mesure n’est pas respectée).
Pourtant, dans une décision rendue le 9 décembre dernier, le Conseil constitutionnel a validé cette clause, comme étant conforme à la Constitution. Il estime que la limitation d’exercice est « conforme à la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur a la possibilité « d’apporter à la liberté d’entreprise (…) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». Or, pour le Conseil, ces limitations sont justifiées par les objectifs poursuivis par le législateur : « garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ».
Il rappelle ensuite que « l’interdiction d’exercice prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement. Ces conditions ne sont ni imprécises ni équivoques ».
Enfin, il souligne le caractère limitatif de cette interdiction dans l’espace (rayon maximal de 10 km) et dans le temps (24 mois lorsqu’elle concerne un praticien qui cesse d’exercer ses fonctions).
Aussi, il en déduit que « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».