Un contrôleur principal des finances publiques était en congé de longue maladie pendant la période consacrée, au sein de son administration, à la campagne d’évaluation. Tenant compte de son absence et du motif de cette absence, l’administration ne l’a pas convoqué à son entretien professionnel.
Alors qu’aucun entretien ne s’est tenu, un compte rendu lui a été communiqué.
Cet agent a donc saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation du compte-rendu d’entretien, qui rejette sa requête.
En appel, la cour rappelle que « Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance » ».
Elle déduit de cet article que, si l’agent est congé maladie au moment de la tenue des entretiens d’évaluation, « cette circonstance ne dispensait pas l’administration, si elle ne pouvait pas retarder la tenue de l’entretien, de le convoquer néanmoins, conformément aux dispositions du décret du 28 juillet 2010 précité, dans des délais lui permettant, à défaut d’entretien et dans la mesure compatible avec son état de santé, soit d’avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée. M. B. a dès lors été privé de la garantie tenant à la convocation à son entretien professionnel ».
Au surplus, la Cour s’appuie sur une instruction du directeur général des finances publiques du 4 janvier 2018 sur l’entretien professionnel des agents des catégories A, B et C qui précise que « Si l’agent est absent pour maladie ou pour une durée indéterminée au moment des opérations d’entretien, il y a lieu de le convier malgré tout à l’entretien par courrier (recommandé avec AR) adressé à son domicile à une date compatible avec le calendrier de la campagne d’entretien (date limite de tenue des entretiens 2018 fixée au 9 mars 2018) ».
Il pèse donc sur l’administration une obligation de convocation, malgré l’absence de l’agent, posé par décret et qui, comme en l’espèce, peut être précisé par instruction (à valeur réglementaire).
L’absence de convocation est donc une attente aux droits de la défense du requérant, ce qui justifie l’annulation de la notation ainsi portée.
Source : CAA Paris, 13 juil. 2022, n° 20PA04065