Dans un arrêt rendu le 29 décembre 2022, le Conseil d’État rappelle que « le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat choisi ou désigné comme médiateur, en application de l’article L. 213 – 1 du Code de Justice Administrative, participe à la formation de jugement chargé de trancher le différend soumis à la médiation ou conclut comme rapporteur public sur celui-ci».
Cette position du Conseil d’État s’explique très bien puisque l’article L 213 – 2 du Code de Justice Administrative rappelle que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité ». Dans ce cadre, et, en outre, il est soumis au principe de confidentialité. L’article précité rappelle « les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties ».
Ainsi, il est logique que le juge désigné médiateur ne puisse participer au jugement de l’affaire puisqu’il l’aura appréhendée d’une manière différente et aura recueilli des éléments que les parties n’ont pas nécessairement envie de soumettre au juge.
Même si cette jurisprudence concerne l’ordre administratif, on peut espérer que le juge judiciaire, qui se trouverait dans une situation identique, adopte une position conforme.
Source : Conseil d’État, 29 décembre 2022, N° 459673