Dans sa décision du 5 janvier 2023 (n° 21-15.702), la Cour Cassation souligne le nécessaire lien biologique à la reconnaissance d’un aidant familial.
Un enfant en situation de handicap est aidé par sa mère et son beau-père. La mère du beau-père de l’enfant participe aussi à la garde de l’enfant. La famille demande à ce que la grand-mère non biologique de l’enfant bénéficie de la reconnaissance du statut d’aidant afin de percevoir la prestation de compensation du handicap. Pour ce faire, ils s’appuient sur l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose :
« Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide.
Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l’article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu’il remplit les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
La Cour rappelle les conditions de l’alinéa premier de l’article R245-7 du code de l’action sociale et des familles qui définit le champ de l’aidant familial. En l’espèce, le cas de la personne questionné ne rempli pas les conditions, celle-ci « n’était ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle l’intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de l’intéressée, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple ».
La Cour rejette la demande de caractérisation en aidant familial de la mère du beau-père sous motif d’un lien familial non-établi par le code ».
En se fondant sur cet article, et après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 245-12 du même code, le cas de la personne questionné ne remplit pas les conditions, celle-ci « n’était ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle l’intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de l’intéressée, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple ».
La Cour rejette la demande de caractérisation en aidant familial de la mère du beau-père sous motif d’un lien familial non-établi par le code.
Source : Cass., civ 2., 5 janvier 2023, n°21-15.702