Dans un arrêt du 8 mars, la Cour de cassation confirme l’interdiction de toute publicité aux centres de santé dentaires. Un moyen de rétablir quelque peu l’équilibre avec l’offre libérale. C’est la fin d’un débat juridique, validant le dispositif législatif mis en place en 2018.
L’article L. 6323-1-9 du code de la santé publique (issu de l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018) précise «Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite«. Un moyen d’éviter la concurrence dénoncée par les professionnels libéraux puisque le code de déontologie ne s’applique pas aux centres.
Le 1er juillet 2021, la Cour d’appel de Paris avait condamné la pratique de l’association ADDENTIS d’avoir promu ses centres dentaires dans des émissions télévisées (Capital…), dans des journaux et d’avoir édité des plaquettes publicitaires. C’est surtout l’activité de parondontie et des actes chirurgicaux qui sont mis en avant. A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité du 3 juin 2022 (n° 2022-998 QPC), le Conseil constitutionnel validait l’interdiction de toute forme de publicité en faveur des centres de santé prévue à l’article L. 6323-1-9 du code de la santé publique. L’association estimait que ce dispositif législatif était contraire au principe d’égalité puisqu’il ne s’appliquait que aux centres de santé et non aux professionnels de santé exerçant la même activité de chirurgie-dentaire
. Pour le Conseil constitutionnel, cette différence de traitement est justifiée pour éviter que «ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant leurs conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés ». C’est donc un motif d’intérêt général qui fonde la différence de traitement .
Avec son arrêt du 8 mars, la Cour de Cassation, confirme la position de la Cour d’appel de Paris et du Conseil Constitutionnel : toute publicité, quels que soient sa forme ou son objet, en faveur des centres de santé dentaires est interdite et cela quand bien même elle est partiellement autorisée aux chirurgiens-dentistes libéraux. Ainsi, elle considère que l’association ne pouvait, sans commettre de concurrence déloyale, recourir délibérément à une publicité à caractère commercial centrée sur des actes constituant la partie la plus rémunératrice de la pratique dentaire (soins de second recours – actes chirurgicaux).
L’ordre des chirurgiens-dentistes annonce un contrôle régulier des activités des centres qui restent donc dans le collimateur !
Source : Cass; 8 mars 2023 / n° 21-23.234