L’article L. 1142-14 du code de la santé publique dispose que, dans les quatre mois suivant l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, l’assureur d’un établissement de santé doit présenter à la victime d’un accident médical une offre d’indemnisation. Son neuvième alinéa précise que si le juge saisi par la victime considère que cette offre était « manifestement insuffisante », il condamne l’assureur à verser à l’ONIAM une somme égale au plus à 15 % de l’indemnité qu’il alloue « sans préjudice des dommages et intérêts dus à la victime ».
Dans un arrêt du 21 mars 2023, le Conseil d’Etat rappelle que :
- Si le juge est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants-droits, il est tenu d’apprécier la teneur de l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage;
- S’il l’estime manifestement insuffisante, il condamne « l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant » ;
- Il dévoile un nouveau préjudice « constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable », distinct du préjudice moral invoqué par la victime ou ses ayants droits ;
- La réparation de ce préjudice autonome incombe au seul assureur de l’établissement de santé responsable du dommage.
Espérons que cette jurisprudence améliorera les règlements amiables.
Source : CE, 21 mars 2023 n° 452939