Lorsqu’un assuré est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité, il peut obtenir une deuxième pension d’invalidité qui se substituera à la première, à condition qu’elle soit d’un montant plus élevé que la première. La raison de la suspension de la première pension d’invalidité n’importe pas.
En l’espèce, un assuré s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 27 janvier 2000. Elle a été suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015 en raison de la reprise d’une activité professionnelle. L’assuré, à la suite d’une nouvelle affection, a été placé en arrêt de travail du 2 mars 2015 au 31 mars 2016. La CPAM a refusé de liquider une nouvelle pension d’invalidité. L’assuré a décidé de faire un recours.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 14 mai 2021, a accueilli la demande de l’assuré, en se fondant sur l’article R. 341-21 du code de la Sécurité sociale qui dispose que « Lorsque l’invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d’un montant plus élevé ».
La caisse se pourvoit en cassation. Elle déclare que l’article R. 341-21 du code de la Sécurité sociale ne s’applique que si la suspension est prononcée pour motif médical. Dès lors, la suspension de la première pension ayant été réalisée pour motif administratif (reprise du travail de l’assuré), elle considère que la cour n’a pas opéré de distinction entre la suspension administrative et suspension pour raisons médicales, alors qu’elle aurait dû.
Cependant, la Cour de cassation va rejeter la demande de la caisse, et valider le raisonnement de la cour d’appel. Elle répond que, « quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d’invalidité, lorsque l’assuré est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d’une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première ».
Source : Cass. Civ. 2e, 16 février 2023, n°21-19.557