C’est par un arrêt du 15 mars 2023 qu’est réaffirmée la compétence du juge des prud’hommes lorsqu’un salarié est exposé à l’amiante en raison d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, un agent de maintenance a été engagé par une société aux fins d’activité d’entretien et de dépannage d’équipements de logements individuels dans des immeubles. Cette même société s’est ensuite vue attribuer un marché public de la maintenance des alimentations en eau chaude et froide sanitaire dans l’ensemble des logements individuels et collectifs du patrimoine de l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur et l’Office public pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l’exposition à l’amiante.
L’Office public fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens (22 octobre 2020) qui a retenu la compétence de la juridiction prud’hommale, et condamné l’Office à payer diverses sommes. La Cour s’est fondée tout d’abord sur l’article L. 1411-1 du Code du travail qui dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. ». Puis, sur les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du même code qui prévoient qu’il pèse sur l’Office et l’employeur une obligation générale de coordination des mesures de prévention.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement de la Cour d’appel. Le juge prudhommal est compétent puisqu’il existe bel et bien un différend à l’occasion du contrat de travail.
Source : Cass. Soc, 15 mars 2023 n°20-23.694