Par 2 arrêts du 29 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence améliorant l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Avant ces arrêts, la Cour jugeait que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale, versée aux victimes de maladies professionnelles ou d’accidenst du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tant la perte de gain professionnel, que l’incapacité professionnelle, que le déficit fonctionnel permanent. Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent et ceci s’avérait souvent difficile.
Désormais la rente versée par la sécurité sociale répare le préjudice professionnel et le préjudice personnel, qui se manifeste par un déficit fonctionnel permanent, sera pris en charge par l’employeur et son assureur. Les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent ainsi prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le Code de la sécurité sociale puisque cette dernière n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent (souffrances éprouvées après consolidation).
Cette décision permet aux victimes une meilleure indemnisation et leur évite le fardeau de la charge de la preuve nécessitée afin de démontrer que la rente versée ne couvre pas déjà ces souffrances.
Source : Cass 20 janvier 2023 20-23673 20-23947 (B+R)