En l’espèce Madame C, handicapée à la suite d’un accident de la circulation, a été hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé jusqu’à son décès.
La sœur de la victime a été informée qu’en sa qualité d’héritière le conseil départemental du Nord avait décidé de récupérer une somme importante sur la succession de celle-ci, au titre de l’aide sociale versée à Madame C pour couvrir la prise en charge de ses frais de séjour et d’hébergement en établissement.
En effet au regard de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, le département peut récupérer les coûts des dépenses engagées, pour l’hébergement et l’entretien d’une personne handicapée résidant dans un établissement spécifique, en utilisant les biens et actifs de la succession de cette personne en cas de décès.
Toutefois, ce recours en récupération des prestations d’aide sociale n’est pas applicable lorsque l’héritier de la personne décédée, est la personne qui a assumé, de manière effective et constante la charge de la personne handicapée.
La Cour de Cassation rappelle que la charge effective et constante « s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ».
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu précédemment par la Cour d’appel, considérant que contrairement à ce qui avait été décidé, l’héritière avait assumé de façon effective et constante la charge de la bénéficiaire.
Cela été notamment démontré par une prise en charge affective, pratique, étayée par de nombreuses attestations de membres de la famille et de tiers prouvant que l’héritière s’était occupée de sa sœur pendant de nombreuses années.
Dès lors la Cour d’appel ne peut retenir que cette assistance relevait de l’attachement familial et de la loyauté entre membre d’une même famille.
Par conséquent, la Cour de Cassation considère que le département ne pouvait exercer « à son encontre l’action en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement, sur sa part dans la succession de la bénéficiaire ».
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-18.653, Publié au bulletin