L’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration oblige les administrations, à l’instar des centres hospitaliers, à publier ou à communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Il existe, et vous vous en doutez, des exceptions. Notamment si la communication de ces documents porte atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical. Dans ce cas, la communication n’est généralement possible qu’à l’intéressé.
Néanmoins, il existe dans certains cas un devoir pour l’établissement de communiquer ces documents publiquement. Il lui incombe alors, toujours selon le Code des relations entre le public et l’administration, d’occulter les mentions permettant de retracer l’identité du patient.
Il existe effectivement une différence entre l’anonymisation d’un patient et sa pseudonymisation. La pseudonymisation d’un patient permet de l’identifier au sein de l’établissement par exemple avec une suite de chiffres. Si les informations le permettent, l’identité du patient peut être retrouvée. Alors que l’anonymisation du patient efface toutes possibilités de remonter vers son identité.
Le Conseil d’état a eu l’occasion de confirmer cette différence, dans un arrêt du 8 février 2023. En l’espèce la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme a demandé au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer de communiquer une copie du registre de contention et d’isolement de l’année 2017 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d’isolement observées dans cet établissement.
L’association contestera le refus de l’établissement de communiquer ces pièces devant le Tribunal Administratif de Lille. Le centre hospitalier se pourvoit devant le Conseil d’État.
Dans sa décision le Conseil d’État expliquera que l’établissement est bien tenu de communiquer les documents. Néanmoins le tribunal administratif de Lille a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique en enjoignant l’établissement de communiquer à l’association le registre demandé sans occultation préalable de l’identifiant anonymisé du patient.
En effet, « l’identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres (…) doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. ».
Le Conseil d’état casse donc le jugement du tribunal administratif de Lille, ce dernier refusant l’occultation de l’identification « anonymisée » du patient. Les documents dont il est question font en fait, état d’un comportement et de mesures susceptibles de porter préjudice au patient si son identité se voyait être divulguée publiquement.
Source :
Arrêt traité : Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 08/02/2023, 455887