La Loi du 27 décembre 2023 s’engage à apporter «des solutions urgentes et nécessaires pour faire face à la crise du système de santé, qui constitue la première préoccupation des Français». Dans le domaine des autorisations, trois changements sont apportés : Prorogation exceptionnelle, simplification et flexibilité sont les maîtres mots.
1°/ Concernant les prorogations :
L’article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l’ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. Ainsi, les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique.
Il est toutefois envisagé une dérogation pour les établissements qui auraient dû déposer une demande entre la publication de l’ordonnance de mai 2021 (13 mai 2021) et la publication du schéma régional de santé ou la publication de la PPL Valletoux (28 décembre 2023). Ils peuvent désormais solliciter le renouvellement lors de la première période de dépôt ouverte par l’ARS, postérieure à la publication du schéma. Ils peuvent maintenir leurs activités en attendant la décision sur leur demande. À défaut de dépôt, l’autorisation prend fin à la date d’échéance initiale.
A défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt, l’autorisation est tacitement renouvelée.
2°/ Simplification des nouvelles demandes
Conformément à l’ordonnance de mai 2021, les nouvelles demandes d’autorisation peuvent être accordées sans avoir à recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Les critères d’offre, de qualité, ou de sécurité des soins seront définis par décret en Conseil d’État.
3°/ GCS de moyens porteurs d’une autorisation de soins
Dans sa rédaction antérieure à cette présente loi, le code de la santé publique (CSP) prévoyait que :
« […], un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation n’est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
Ainsi, selon cette rédaction, un GCS de moyens, porteur d’une autorisation d’activité de soins était obligatoirement érigé en établissement de santé, sauf si cette autorisation concernait l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation.
Avec la réforme du régime des autorisations d’activité de soins, cette rédaction posait un problème pour les GCS exploitant des équipements matériels lourds (EML) dans le domaine de la médecine nucléaire (TEP-scan, TEP-IRM, gamma-caméra). En effet, avec le passage d’une autorisation d’EML, délivrée appareil par appareil, à une autorisation d’activité de soins en médecine nucléaire, de tels GCS n’auraient pu rester des GCS de moyens et auraient dû être érigés en GCS établissements de santé.
Afin de maintenir un cadre juridique proportionné à la complexité du montage, la loi vient modifier le CSP et prévoit désormais que les activités de soins ne se limiteront plus à celle de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation mais seront prévues par un décret en Conseil d’Etat. Cette nouvelle dérogation légale permet donc aux GCS de maintenir leur statut de GCS de moyens et de ne pas se transformer en GCS établissement de santé même lorsqu’ils sont porteurs d’autres autorisations d’activités de soins.