Dans une décision du 15 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle que lorsque le juge se prononce sur une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques, il « doit examiner le bien-fondé de cette mesure au regard des certificats et avis médicaux produits » mais qu’il ne peut pas porter une appréciation d’ordre médical sur ladite mesure de soin.
En l’espèce, un homme a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation pour une durée de six mois.
Le patient saisit le juge des référés afin d’obtenir la main levée de ladite mesure.
Il fait appel et la Cour rejette la requête du demandeur.
Un pourvoi en cassation a été formé par le requérant.
Le problème de droit exposé à la Cour de cassation est le suivant : En cas d’une demande de mesure de main levée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge est-il en mesure de déterminer seul le traitement le plus approprié à l’état de santé du patient ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le requérant. Elle valide la position du premier président de la Cour d’Appel de Douai en jugeant que « Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge doit examiner le bien-fondé de cette mesure au regard des certificats et avis médicaux produits, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical sur le traitement mis en œuvre ni déterminer s’il est le plus approprié à l’état de santé du patient ».
En conclusion les certificats et avis médicaux ne sont pas de simples avis facultatifs mais lient le juge.
Source: Cass., 1ere civ., 15 novembre 2023, n°23-14.928