L’ONIAM a pour mission l’indemnisation des accidents médicaux. Le principe est celui de la réparation intégrale.
L’ONIAM propose un référentiel d’indemnisation qui n’est qu’indicatif mais qui permet de garantir au mieux l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire.
Sa publication permet à la victime d’avoir une idée du montant de l’indemnisation qui lui sera proposée.
Pour autant l’application souvent pure et simple des référentiels de l’ONIAM est en contrariété avec le principe de la réparation intégrale.
Dans un arrêt du 10 octobre 2023, les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir deux référentiels de l’ONIAM :
– Le référentiel indicatif d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour les accidents médicaux.
– Le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM pour les dommages imputables à la contamination par le virus de l’hépatite C daté du 1er avril 2022.
Les requérants justifient cette demande au moyen de deux raisons :
– Le prix de l’assistance tierce personne est fixe qu’il s’agisse d’une aide spécialisée ou non.
– Une différence est faite selon le sexe de la personne pour la capitalisation des rentes ainsi que pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Les requérants légitiment leur action par le fait qu’en tant qu’usagers du système de santé ils avaient intérêt à agir.
Pour eux, de par leur qualité d’usagers du système de santé ils ont potentiellement la possibilité de se voir un jour appliquer les référentiels de l’ONIAM d’indemnisation en cas de maladie.
Le Conseil d’Etat rejette la requête pour irrecevabilité aux motifs que :
- Aucun requérant n’a pris part à l’élaboration et à l’adoption des dispositions contestées.
- Ils ne justifient pas, en leur seule qualité d’usagers du service public de la santé, et en l’absence de tout élément invoqué tendant à laisser penser qu’ils seraient particulièrement susceptibles de voir leurs intérêts propres lésés par l’application des référentiels qu’ils attaquent, d’un intérêt leur donnant qualité pour en demander l’annulation
Source : Conseil d’état, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 464232, inédit au recueil Lebon