Suite à une thyroïdie de Hashimoto depuis 2011, une patiente s’est vue prescrire du Levothyrox en 2015. Elle estime qu’elle a été victime d’un préjudice d’impréparation découlant du défaut d’information sur la modification en 2017 de la formule du médicament Levothyrox.
En effet, pour rappel, au mois de mars 2017, les fabricants de ce médicament ont mis sur le marché une nouvelle formule de Levothyrox contenant le même principe actif mais dans laquelle l’un des excipients avait été changé. Le Levothyrox dans sa nouvelle formule a bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché de la part de l’ANSM le 27 septembre 2016.
Reprochant aux sociétés Merck, fabricants et exploitants, de ne pas l’avoir informée de la mise en circulation de la nouvelle formule qu’elle estime être à l’origine des effets secondaires dont elle souffre depuis l’été 2017 et qu’elle avait signalés à son médecin traitant, la patiente les a assignés en 2021.
La patiente estime avoir subi un préjudice moral en n’ayant pu se préparer à la survenance du risque et considère que le préjudice moral d’impréparation est autonome du préjudice corporel (perte de cheveux, douleurs musculaires et transpirations nocturnes).
Les sociétés défenderesses quant à elles ne contestent pas que le préjudice d’impréparation et le préjudice corporel sont deux préjudices distincts mais considèrent qu’ils sont inextricablement liés, le préjudice d’impréparation ne pouvant exister sans la survenue d’une atteinte corporelle.
Pour la Cour, le préjudice moral d’impréparation résulte en effet d’un défaut de préparation psychologique du patient aux risques encourus et du ressentiment qu’il éprouve à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Pour obtenir réparation du préjudice moral d’impréparation, il ne suffit donc pas que la patiente n’ait pas été informée par le fabricant du Levothyrox de la modification de la formule de ce médicament, encore faut-il que la modification de ladite formule ait entraîné des effets indésirables, ce qui est le cas en l’espèce.
Source : CA Nîmes, 2 février 2023, n°22/02496 et n°22/02497