Développant différents troubles suite à la réalisation d’un vaccin, une femme assigne la société fabricante en responsabilité et indemnisation en 2020. Le vaccin ayant été réalisé en 2003, la société lui oppose la prescription de son action.
La requérante est déboutée de sa demande par la cour d’appel de Caen en 2022, qui déclare l’action prescrite et donc l’irrecevabilité des demandes. Pour se prononcer ainsi, la cour admet qu’au plus tard à la date du 15 octobre 2013, la demanderesse avait une connaissance précise du dommage à la suite des examens médicaux réalisés.
La requérante se pourvoit en Cassation en soulevant qu’en se déterminant de la sorte, la juridiction d’appel ne caractérisait pas que le 15 octobre 2013 était la date de consolidation des pathologies invoquées.
La consolidation, point de départ de la prescription de l’action en réparation du dommage corporel né du fait d’un produit défectueux :
Selon l’article 1245-16 du code civil, en cas de dommage corporel, l’action en réparation du fait des produits défectueux « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. »
La Haute juridiction rappelle qu’en cas de dommage corporel, la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage est celle de la consolidation.
Le point de départ de ce délai de prescription ne peut donc être fixé à une date antérieure à la date de la consolidation.
Le caractère évolutif du dommage corporel et son impact sur le délai de prescription :
C’est en ce sens que la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu en appel en admettant que « ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, retient que la victime avait une connaissance précise du dommage, à la suite de nombreux examens médicaux, sans rechercher si le dommage était consolidé et, à défaut, si la pathologie de la demanderesse présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation. »
La date de consolidation est « celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».
Ainsi, en cas de pathologie évolutive qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par l’article 1245-16 du code civil ne peut pas commencer à courir.
Source : Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914
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