En l’espèce, une infirmière est dans l’obligation de se faire vacciner contre l’hépatite B dans le cadre de ses fonctions. Elle impute à ce vaccin l’apparition d’un syndrome de myofasciite à macrophages.
La requérante demande au tribunal administratif (TA) de Melun de condamner l’ONIAM à l’indemniser des conséquences dommageables suite à sa vaccination. Dans un 1er jugement, il a retenu l’existence d’un lien de causalité entre les troubles de la requérante et la vaccination et a ordonné une expertise pour déterminer l’étendue des dommages. L’ONIAM fait appel de cette décision. Par conséquent, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris décide d’organiser une nouvelle expertise pour apprécier l’existence du lien de causalité dans un arrêt avant-dire droit en date du 2 juillet 2015. Le TA Melun dans un deuxième jugement rejette finalement la demande de l’infirmière, en estimant que l’existence du lien de causalité n’était pas établie. Il rejette les prétentions de l’infirmière tendant à la réparation de ses préjudices par l’ONIAM. La CAA de Paris, dans un arrêt 23 juin 2020 rejette l’appel de l’infirmière contre le précédent jugement. Par conséquent, la requérante se pourvoit en cassation. Elle souhaite que l’arrêt rendu par la CAA de Paris le 23 juin 2020 soit annulé et que soit fait droit à son appel.
La CAA pour rejeter la demande de l’infirmière se fondait sur divers travaux scientifiques, et qu’à la date de l’arrêt, aucun lien de causalité n’avait été scientifiquement établi entre le vaccin et l’apparition de myofasciite à macrophages.
Le Conseil d’Etat rappelle toutefois que la CAA a commis une erreur de droit. Effectivement, il convient à la cour de s’assurer pour écarter la responsabilité de l’Etat, si, au regard du dernier état des connaissances scientifiques, il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il ne suffit pas de rechercher si le lien de causalité était établi ou non. Dans le cas où au regard des connaissances scientifiques, la CAA aurait retenu qu’aucune probabilité d’un lien de causalité entre les préjudices et la vaccination existait, alors elle devait rejeter l’appel de la requérante. A contrario, s’il n’était pas possible de déterminer qu’il n’existait aucune probabilité d’un lien de causalité, alors les juges devaient examiner les circonstances d’espèce. Ils doivent retenir l’existence d’un tel lien, seulement si les symptômes ressentis par la requérante sont “apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents”. C’est pourquoi, le Conseil d’Etat décide d’annuler l’arrêt rendu le 23 juin 2020 par la CAA de Paris.
Source : CE., 25 avril 2023, n°443248
#KosAvocats #Vaccination #HepatiteB #LienDeCausalité