Une femme traitée pour une mycose vaginale et infection urinaire, s’est vu prescrire du Pipram et du Daktarin en mai 1991. En juin 1991, elle développe un syndrome de Lyell. Après expertise, la femme et son mari assignent en responsabilité et en indemnisation la société productrice du Pipram et mettent en cause la MSA. La société appelle en intervention forcée la société productrice du Daktarin.
La cour d’appel de Rennes, dans un précédent arrêt, rejette la demande formée par les requérants en considérant que l’action est prescrite. En effet, la cour d’appel considère que le délai de prescription de 10 ans en vertu de l’article 2270-1 du Code civil, commençait à courir à compter de la date de mise en circulation des produits et non pas à la date de consolidation de la victime. Cette dernière interprète cet article à la lumière de l’article 11 de la directive relative aux produits défectueux. Or, les requérants considèrent que le délai de prescription de 10 ans commence à courir à compter de la date de consolidation de la victime et non à partir de la mise en circulation des produits.
En l’espèce, les faits se déroulent avant la transposition de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux, après expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant cette dernière.
La Cour de cassation considère que l’article 2270-1 du code civil est applicable et doit être interprété à la lumière de la directive.
Cet article prévoit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de l’aggravation, ou la date de consolidation. Quant à la directive, l’action en réparation “se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur”. La Cour de cassation considère que l’article 2270-1 du code civil doit être interprété à la lumière de l’article 10 de la directive quant à son point de départ. Par conséquent, la date à compter de laquelle commence à courir le délai de prescription est celle à laquelle le dommage ou son aggravation s’est manifesté, et donc la date de la consolidation. Il ne s’agit pas, comme la cour d’appel l’avait formulé, d’un délai d’extinction de 10 ans.
C’est pourquoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d’appel de Rennes. Elle renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers.
Source : Cass. 5 juillet 2023, 22-17.991
#KosAvocats #Prescription #Responsabilité #ActionEnJustice #ProduitsDéfectueux