En l’espèce, en juillet 2014, un patient est admis vers 23h30 aux urgences d’un centre hospitalier pour des douleurs thoraciques, malaises et vertiges. Au sein du service, un électrocardiogramme et des analyses sanguines ont été effectués. Un paracétamol lui a été administré. Il est autorisé à rentrer à domicile à 5h30. Le lendemain vers 11h, le patient ressent de nouveau un malaise et se présente dans un centre médico-chirurgical qui l’hospitalise vers 13h. Une coronarographie est réalisée. Cependant, le patient réagit mal au produit de contraste et malgré 45 minutes de réanimation, il décédera finalement à 20h30. Son épouse a donc saisi la CRCI d’Ile de France qui, en décembre 2015, donne un avis favorable à son indemnisation. Or, le centre hospitalier refuse de l’indemniser. La requérante souhaite que soit condamné le centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi suite au décès de son mari.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un jugement en date du 29 janvier 2019, condamne le centre hospitalier à indemniser l’épouse de la victime ainsi que son assureur. Un arrêt du 23 décembre 2021 rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles annule ce jugement. L’épouse du défunt se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d’Etat affirme qu’en cas de faute commise durant la prise en charge ou le traitement d’un patient, ayant empêché l’amélioration de son état de santé, ou du moins d’éviter son aggravation, le centre hospitalier est tenu d’indemniser la perte de chance d’éviter ce dommage. Il souligne également que la perte de chance peut être écartée seulement lorsqu’il est certain qu’une prise en charge adéquate et non fautive n’aurait pas évité la détérioration de l’état du patient ou son décès.
A cet égard, la Cour d’appel avait retenu, pour écarter la responsabilité du centre hospitalier, que même s’il avait pris en charge de manière adéquate le patient, il n’aurait pas pu éviter le décès. Or, le Conseil d’Etat insiste sur le fait qu’il n’est possible d’écarter la responsabilité du centre hospitalier que si et seulement si ce dernier prouve de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter les conséquences dommageables (en l’espèce, le décès). Par conséquent, il revient à l’établissement de santé de prouver que les manquements commis n’ont eu aucun impact sur l’état de santé du patient.
En conséquence, le Conseil d’Etat annule l’arrêt et décide de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Source : CE., 12 juillet 2023, n°461819
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