En mars 2016, une patiente a subi une abdominoplastie au sein d’une clinique. Après l’opération, elle présente un hématome cicatriciel qui s’est infecté. En mars 2019, après expertise, la patiente a assigné en responsabilité la clinique.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 5 mai 2022 déclare la clinique entièrement responsable de l’infection contractée par la patiente au décours de l’abdominoplastie et la condamne à lui verser des indemnités. En effet, la Cour d’appel considère que même si l’apparition de l’hématome relevait d’une complication provenant d’un aléa thérapeutique, cette complication n’est tout de même pas considérée comme une cause étrangère permettant à la clinique de s’exonérer de sa responsabilité.
Or, la clinique soutient que les établissements de santé ne sont pas tenus à indemniser l’aléa thérapeutique, et qu’en l’espèce, les préjudices sont imputables pour moitié à l’aléa thérapeutique et à l’autre moitié, à l’infection nosocomiale. C’est pour cette raison que la clinique se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2023 rejette le pourvoi formé par la clinique. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.1142-1 du CSP, en cas d’infection nosocomiale, les établissements de santé sont responsables, sauf preuve de cause étrangère. Elle souligne également qu’au vu de la définition jurisprudentielle de l’infection nosocomiale, l’hématome subi en espèce est caractérisé comme tel. La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel en considérant que “même si la survenance de l’hématome constituait une complication relevant d’un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur la clinique et que celle-ci devait réparer l’entier préjudice éprouvé”.
Source : Cass., 1ère civ., 5 juillet 2023, n°22-19474
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