Retour sur la notion d’infection nosocomiale et les conditions de sa réparation :
L’HISTOIRE : Le Tribunal administratif condamne le Centre hospitalier (CH) à réparer les préjudices subis par la mère de la requérante, aujourd’hui décédée, résultant notamment de la contamination par celle-ci de diverses infections. La Cour administrative d’appel (CAA) annule ce jugement et la requérante se pourvoit devant le Conseil d’Etat (CE).
LA QUESTION : Quelles infections ayant touché la patiente peuvent être qualifiées de « nosocomiales » ? La réparation d’une infection nosocomiale nécessite-t-elle un certain degré de gravité ?
LE RAISONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT :
- Le CE rappelle les termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, selon lequel les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
- Le CE énonce que « doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge».
- En l’espèce, l’infection contractée par la patiente en janvier 2003 au cours de son séjour au CH avait été causée par la régurgitation du liquide gastrique, qui avait pénétré dans les bronches de la patiente en raison d’un trouble de la déglutition consécutif à l’AVC dont elle avait été victime ; ainsi, l’infection était la conséquence non des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente ni de son séjour dans l’environnement hospitalier mais de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation. Par conséquent, le dommage n’était pas dû à une infection nosocomiale au sens du code de la santé publique. Sur ce point, la CAA n’a pas commis d’erreur de droit.
- En revanche, concernant d’autres épisodes infectieux survenus au cours des différentes périodes d’hospitalisation en 2003 et 2005, la CAA n’aurait pas dû retenir, pour refuser l’indemnisation, que « si ces infections présentaient un caractère nosocomial, elles n’étaient pas d’une particulière gravité, avaient été traitées efficacement et n’avaient engendré aucune séquelle ». En effet, le CE estime « qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces infections répétées avaient entraîné pour la victime des troubles et des souffrances lui ouvrant droit à réparation, la cour a commis une erreur de droit ». Le CE annule l’arrêt d’appel sur ce point.
LA SOLUTION EN BREF :
- Une infection n’ayant pas pour origine la prise en charge du patient ne peut être qualifiée d’infection nosocomiale.
- En revanche, dès lors qu’une infection est nosocomiale, elle ouvre droit à réparation, peu importe son degré de gravité, dès lors qu’elle a engendré pour la victime des troubles et des souffrances.