Afin de ne pas contrevenir à l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, le Conseil national de l’Ordre des médecins, pour suspendre valablement un médecin du droit d’exercer la médecine, ne peut se contenter de préciser vaguement « jusqu’à la constatation de son aptitude par une expertise médicale ».
Il doit impérativement fixer une durée déterminée à ladite suspension.