M. A., ouvrier professionnel qualifié en service au sein d’un centre hospitalier, à la suite d’un décollement de la rétine survenu en 2004, a conservé une cécité totale et définitive de l’oeil gauche. Un accident à l’oeil droit, reconnu imputable au service, a provoqué sa cécité complète et définitive. Il a sollicité son indemnisation auprès du centre hospitalier.
Le Conseil d’Etat rappel : « Pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent imputable à un accident alors que la victime souffrait antérieurement d’une infirmité de même nature, il appartient aux juges du fond de se livrer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à une estimation du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant directement de l’événement ayant causé la nouvelle infirmité ».
Au cas d’espèce, pour limiter l’indemnisation de M. A, la Cour administrative d’appel a tenu compte de la cécité totale préexistante de son œil gauche puis avait calculé l’indemnisation sur la différence entre le taux de déficit permanent fonctionnel imputable à sa cécité totale résultant de l’accident et le taux de déficit fonctionnel permanent dont il souffrait antérieurement. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, estimant que « une telle différence entre deux taux, s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ne permet pas d’évaluer le préjudice résultant directement de l’accident ».
En conséquence, le calcul du montant de l’indemnité due au titre d’un préjudice de déficit fonctionnel permanent (DFP) tient compte de l’infirmité préexistante mais pas de la différence de taux entre celle-ci et l’infirmité nouvelle.
Source : Conseil d’Etat, 24 mars 2021, n° 428924