Civ.1ère, 16 février 2022, n° 20-19.333
Dans un arrêt du 16 février 2022 de la première chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’indemnisation de la victime en cas d’absence d’offre présentée par l’assureur ou l’établissement de santé.
En l’espèce, une patiente a présenté des complications au sein d’un établissement privé, à la suite d’une opération chirurgicale. Elle a contracté une infection nosocomiale. Dès lors, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui estime que l’infection contractée engage de plein droit la responsabilité de la clinique et que la réparation des préjudices incombe à l’assureur de l’établissement de santé.
N’ayant pas reçu d’offre d’indemnisation présentée par l’assureur ou l’établissement de santé dans le délai de quatre mois, la patiente saisit l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM)
Par ailleurs, elle assigne l’établissement de santé en indemnisation de ses préjudices complémentaires. Elle se désiste finalement de ses demandes après avoir accepté une offre d’indemnisation complémentaire par l’ONIAM qui, subrogé dans ses droits, sollicite le remboursement des sommes versées. L’établissement de santé interjette appel. Le 8 juin 2020, la cour d’appel le déboute de sa demande et le condamne à rembourser à l’ONIAM les sommes versées.
Dès lors, l’établissement de santé se pourvoit en cassation.
Le demandeur au pourvoi reproche aux juges d’appel de le condamner à rembourser à l’ONIAM les sommes versées au titre de l’indemnité forfaitaire, alors qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge doit sanctionner l’assureur à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, car celui-ci étant tenu par contrat.
Ainsi, en cas de silence ou refus d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur à la patiente, l’établissement de santé doit-il supporter le paiement de cette somme ?
La Haute juridiction à cette interrogation répond par la positive en rejetant le pourvoi et condamne l’établissement de santé, à payer à l’ONIAM, 15 % de l’indemnité allouée.
Elle énonce d’une part que, lorsque la CCI estime qu’un dommage engage la responsabilité d’un établissement de santé, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission, doit adresser à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
D’autre part, en cas de silence ou de refus de la part de l’assureur de faire une offre c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné l’établissement de santé à payer à l’ONIAM 15% de l’indemnité allouée. Ainsi, la Cour de cassation considère que si le paiement de cette somme doit en principe être supporté par l’assureur n’ayant pas proposé d’offre, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où il n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.