Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 21 mars 2023, a précisé les modalités de réparation du préjudice futur de la victime lourdement handicapée, lorsqu’à la date du jugement, il n’est pas possible de déterminer, avec un degré de certitude suffisant, les périodes de l’année dans lesquelles elle sera accueillie dans un établissement spécialisé et celle où elle sera prise en charge au domicile familial.
Suite à un accident de la circulation, une femme est admise à l’hôpital où elle a été victime d’une embolie graisseuse qui lui a causé de graves troubles neurologiques qui subsistent encore aujourd’hui.
La question s’est donc posée de son indemnisation et en ce qui concerne ses frais futurs, le Conseil d’État a décidé que « Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans l’institution spécialisée ».
Une actualisation des rentes pourra se faire en fonction des justificatifs produits par la victime selon les jours où elle sera effectivement en institution spécialisée ou suivant l’évolution du coût de la prise en charge et les prestations versées au titre de l’assistance tierce personne. Cette actualisation ne peut cependant en aucun cas avoir pour effet de différer le versement de la rente, ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l’indemnisation qui lui est due.
Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat permet de limiter les difficultés financières pour les familles qui devaient avancer les frais.
Source : Conseil d’Etat 21 mars 2021 n° 435632