ConsolidationPathologie évolutivePrescription triennaleproduits défectueuxResponsabilité civile

Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation apporte une précision sur la portée de l’article 1245-16 du Code civil ( C. Civ., art 1386-17 ancien) lors d’un dommage corporel et plus précisément sur le délai de prescription et ce à quoi il fait référence.

L’article 2226 du Code civil, prévoit en matière de dommage corporel, que le point de départ de la prescription est celui de la date de la consolidation ou aggravation et que l’action en responsabilité civile se prescrit par 10 ans. Ce délai est réduit par l’article 1245-16 dans le cadre des produits défectueux, puisqu’il s’agit d’un délai triennal qui commence à courir à partir du moment ou le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Cet arrêt permet d’éclairer sur la notion de « connaissance du dommage » et à quoi elle renvoie.

En l’espèce, le 20 mars 2003, une femme se fait injecter un vaccin confectionné par un laboratoire. 17 ans plus tard, souffrant de troubles qu’elle impute à une myofasciite à macrophage consécutive à la vaccination, elle assigne la société en responsabilité et indemnisation. Cette dernière lui oppose la prescription de son action. La Cour d’appel estime que l’action en réparation, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, exercée par la requérante est irrecevable. 

En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, il existe deux délais, que rappelle la Cour de cassation.

Le premier est le délai de prescription. Il est d’une durée 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur en vertu de l’article 1245-16 du Code civil. Ainsi, dans cette décision, il est retenu que la connaissance du dommage peut être entendue comme étant la date de consolidation du dommage.  A savoir que la date de consolidation correspond au moment à partir duquel le patient est dans un état considéré comme stabilisé (que ce soit des lésions organiques et physiologiques), où les lésions deviennent permanentes. 

Le point de départ du délai de prescription en matière de produit défectueux est donc celui de la consolidation. Par conséquent, seule la requérante peut mesurer la portée de son dommage. Si la date à laquelle la demanderesse prend connaissance du dommage doit être celle du dommage, se pose la difficulté de la fixation d’une telle date dans le cas d’une pathologie évolutive. En effet, dans ce cas là, il est impossible de fixer une date de consolidation, par conséquent, le délai de prescription ne peut commencer à courir. Attention, cela ne permet pas de modifier le délai de prescription qui reste toujours de 3 ans, mais empêche seulement au délai de commencer de courir. C’est alors aux juges du fond de rechercher si le dommage en question est consolidé. Si ce n’est pas le cas, ils doivent rechercher si la pathologie est évolutive et donc, ne peut pas être considérée comme consolidée. 

Le second délai est celui de forclusion qui est de 10 ans. Il court à compter de la mise en circulation des produits en vertu de l’article 1245-15 du Code civil. En cas d’une consolidation ou bien aggravation tardive en raison d’une pathologie évolutive, la victime devra faire face au délai de forclusion. Ce délai de forclusion peut paraître très dur à l’encontre des victimes qui ne peuvent pas voir tous leurs symptômes apparaitre sous 10 ans. 

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue précédemment. Elle considère alors qu’en cas de pathologie évolutive, le délai de prescription ne peut commencer à courir. Elle retient également que la connaissance du dommage en cas de responsabilité des produits défectueux peut être retenue comme la date de consolidation ou d’aggravation du dommage subi par la victime.

Source: Cour de cassation, 1ère civ, 5 juillet 2003, n°22-18.914

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