Dans un arrêt du 26 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’interdit pas à la caisse d’exercer son action récursoire après la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le rappel des faits et de la procédure
En l’espèce, la CPAM avait pris en charge, au titre de la lĂ©gislation professionnelle, une maladie dĂ©clarĂ©e par une salariĂ©e. Cette dernière avait ensuite saisi la juridiction compĂ©tente afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Cependant, dans une procĂ©dure distincte, le tribunal avait jugĂ© que la dĂ©cision de prise en charge de la CPAM Ă©tait inopposable Ă l’employeur (estimant que la pathologie ne prĂ©sentait pas de lien de causalitĂ© avec l’activitĂ© professionnelle).
Souhaitant obtenir le remboursement des sommes versĂ©es Ă la victime, la CPAM a exercĂ© une action rĂ©cursoire contre l’employeur.
La cour d’appel a rejetĂ© cette demande, considĂ©rant que la caisse ne pouvait pas agir dès lors qu’une dĂ©cision dĂ©finitive avait reconnu que la maladie n’avait pas de caractère professionnel Ă l’Ă©gard de l’employeur.
Or, la Cour de cassation, en se fondant, L. 452-2, L.
452-3 et D. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, censure cette position et considère que « l’inopposabilitĂ© de la dĂ©cision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcĂ©e par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle Ă l’exercice par la caisse de l’action rĂ©cursoire envers l’employeur ».
📌 Source : Cass., 2e civ., 26 juin 2025, n° 23- 16.183
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